Porter plainte

 

 

Quelle procédure suivre pour porter plainte ?

A cause de la prescription, la victime d'un crime ou d'un délit sexuel commis par une personne ayant autorité peut porter plainte jusqu'à l'âge de 28 ans (pendant dix ans après sa majorité), quel que soit son âge au moment des faits.
Depuis octobre 2004, la prescription est passée à 20 ans après la majorité de la victime. Autrement dit une victime de viol dans son enfance peut déposer plainte jusqu’à ce qu'elle atteigne l'âge de 38 ans.
Malheureusement cette loi de 2004 n'est pas rétroactive.
Par contre, la victime peut intenter une procédure en « dommages et intérêts », c’est à dire demander une réparation pour elle-même.
La prescription est alors de 30 ans après les faits (par contre l'agresseur ne pourra pas être condamné à la peine de prison) .
Elle peut déposer sa plainte en écrivant au parquet. Elle peut aussi demander à un psy, un médecin ou un proche à qui elle se confie de faire un signalement au parquet.

Une enquête préliminaire est diligentée par les gendarmes ou la police. En fonction de ces éléments, le Procureur de la République décide des suites à donner à la procédure. Le dossier sera renvoyé devant un tribunal correctionnel pour un délit (exhibition, harcèlement, agression), devant une cour d'assises pour un crime (pénétration).
Dès lors, vous devez vous constituer partie civile.
Une plainte avec constitution de partie civile (de la part d'une association contre l'enfance maltraitée, par exemple) permet de saisir directement le juge d'instruction.

En l'absence d'aveux ou de preuves matérielles, la justice se fonde sur son intime conviction. La parole du plaignant contre celle de l'agresseur désigné peut être source d'erreur. L'instruction pénale, qui dure deux ans, permet toutefois de rechercher des témoignages concernant la souffrance du plaignant ainsi que d'autres faits semblables dont l'agresseur désigné aurait pu se rendre coupable.

 

Déroulement de la procédure pénale
 

Cette rubrique est destinée à vous familiariser avec la procédure judiciaire à laquelle vous allez être confrontés si vous déposez une plainte.
Les notions présentées sont valables aussi bien pour les infractions sexuelles que pour toutes les autres infractions pénales.
En raison de la complexité du droit, les notions abordées sont « survolées », mais elles vous permettront de mieux comprendre les grandes lignes de la procédure pénale.

 

Les infractions

En fonction de leur gravité, les infractions sont classées en trois catégories :

 

- Les contraventions. Il s’agit des faits les moins graves. Elles sont punies d’une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros hors cas particulier. En raison de leur faible gravité, elles ne concernent pas les infractions à caractère sexuel.

- Les délits. Il s’agit de faits pouvant entraîner une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement pour les actes les plus graves. Ils peuvent être accompagnés d’amendes très importantes.

- Les crimes. Ce sont les infractions les plus graves. Contrairement aux idées reçues, il n’est pas nécessaire qu’un décès soit intervenu pour constituer un crime. Le viol est une infraction qualifiée « crime ». Un auteur de crime risque 15 ans d’emprisonnement ou plus (ou 15 ans de réclusion criminelle, ce qui veut dire la même chose), ainsi que des amendes considérables.

(Attention, parfois le terme « délit » est utilisé de manière générique pour les trois types d’infraction que nous venons d’évoquer. Nous éviterons de l’employer de la sorte et préférons utiliser le mot « infraction »)


 

 Les tribunaux

Ils servent à se prononcer sur la culpabilité d’un auteur présumé, puis à déterminer une peine en fonction de la gravité des faits reprochés, et ce dans la limite de ce qui est prévu par le code pénal (qui constitue un maximum).
Pour exemple, le vol est puni de trois ans d’emprisonnement, cependant, le vol d’un vélo sera moins réprimé que celui d’une voiture. En revanche, pour l’un comme pour l’autre, la peine ne pourra pas dépasser trois ans de prison.

Il y a un tribunal spécifique pour chaque famille d’infraction :
 

- Le tribunal de police qui traite les contraventions.
- Le tribunal correctionnel pour les délits. Il est composé de magistrats professionnels.
- La cour d’assises pour les crimes. Elle est composée de magistrats professionnels qui sont assistés par un jury populaire (c’est à dire par des citoyens « lambda » tirés au sort sur les listes électorales)


 

Les différents types d'enquête judiciaire
 
 

- L’enquête préliminaire. Il s’agit de l’enquête la plus fréquente, elle est menée par des agents ou des officiers de police judiciaire sous la direction du procureur de la République. Elle est utilisée pour les contraventions ou les délits. Ses moyens d’action sont limités. Pour exemple, sauf cas particulier, pour effectuer une perquisition chez une personne dans ce type d’enquête, il est obligatoire d’obtenir son autorisation écrite, ce qui n’est pas nécessaire pour les autres.

- L’enquête de flagrant délit (ou de flagrance). Elle est utilisée pour les délits lorsque l’infraction vient juste d’être commise (généralement dans les 24 heures, mais parfois un peu plus). Elle est diligentée par les officiers de police judiciaire sous la direction du procureur de la République. Elle accorde aux enquêteurs des pouvoirs plus étendus. Cependant, elle est limitée dans le temps. Si tous les actes d’enquête ne sont pas réalisés dans les 8 jours (cadre général), alors il faut poursuivre en enquête préliminaire ou qu’il y ait une ouverture d’information judiciaire.

- L’information judiciaire (ou enquête sur commission rogatoire). Elle est obligatoire pour les crimes, mais elle est également utilisée pour les délits les plus graves ou les plus complexes. C’est une enquête qui est menée par un juge d’instruction. Ce dernier n’ayant pas la possibilité matérielle de mener seul tous ses dossiers, il délègue ses pouvoirs aux officiers de police judiciaire en leur délivrant une « commission rogatoire », afin qu’ils effectuent les actes qu’il ne peux pas faire lui-même.

 

Les acteurs de l'enquête judiciaire

Les enquêteurs (gendarmes ou policiers) :

 

- L'agent de police judiciaire adjoint (APJA). Il a des pouvoirs extrêmement faibles qui se limiteront principalement à l’assistance des autres enquêteurs. Par exemple, c’est la qualification dont dispose la police municipale. Vous n’aurez donc pas directement à faire avec lui.

- L'agent de police judiciaire (APJ). Enquêteur pouvant effectuer uniquement des enquêtes préliminaires. Il peut aussi prendre des auditions en enquête de flagrant délit. Ses pouvoirs sont limités, par exemple, il ne peut pas prendre de mesure de garde à vue.

- L'officier de police judiciaire (OPJ). Il peut effectuer tous les types d’enquête (préliminaire, de flagrance et sur commission rogatoire). Ses pouvoirs sont étendus, il peut notamment décider d'une mesure de garde à vue. C'est lui qui est généralement chargé des enquêtes les plus importantes.


Les magistrats :
 

- Le procureur de la République (+ ses substituts). Il représente les intérêts de « la société ». Il dirige l'activité des agents et officiers de police judiciaire en enquête préliminaire et en enquête de flagrance. Ces derniers ont besoin de son autorisation pour effectuer certains actes.

- Le juge d'instruction. C'est un « super » enquêteur. Il est chargé des enquêtes les plus graves ou les plus complexes. En cas de crime, c'est obligatoirement lui qui mène l'enquête (On appelle cela une information judiciaire). Il délègue une partie des actes de procédure aux officiers de police judiciaire qui lui rendent compte de l'évolution de leurs investigations.


 
Les actes d'enquête

En fonction du type d’enquête (préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire) et de la qualification judiciaire des enquêteurs (APJ ou OPJ), des investigations diverses pourront être menées. Par rapport aux besoins, il peut s’agir d’auditions de personne (victimes, témoins, auteurs), de constatations et de recherches d’indices sur les lieux de l’infraction, de perquisitions, de saisies d’objets ou de traces, de réquisitions à personne qualifiée (pour analyse médicale, analyse d’un produit, demande d’informations, expertise psychologique, etc…), d’écoutes téléphoniques, d’arrestations, de placement en garde à vue, etc…


 

Le déroulement de la procédure judiciaire

1 - La plainte. Sauf exception, elle est recueillie par la gendarmerie ou la police. Soit vous vous présentez spontanément chez eux, ce qu’il est préférable de faire si les faits viennent tout juste de se produire, soit vous écrivez au procureur de la République. En recevant votre courrier, le procureur va donner l'ordre aux gendarmes ou aux policiers de recueillir votre plainte. Pour cela il va choisir le service le plus adapté à votre cas. Vous serez alors contactés pour convenir d’un rendez-vous.

2 - L'enquête. Suite à votre plainte, une enquête préliminaire ou une enquête de flagrant délit sera menée. En fonction de l'urgence (par exemple si des mineurs sont toujours en danger), cela peut aller très vite. Lors de celle-ci, ne soyez pas étonnés, l’auteur est toujours « entendu » en dernier par les enquêteurs. En effet, il est indispensable de disposer de tous les éléments contre lui pour noter ses contradictions et savoir précisément ce qui lui est reproché.

3 - L'opportunité des poursuites. A la réception de l'enquête, une fois celle-ci achevée, le procureur de la République va décider de la suite à donner. Il peut :

  • Classer l'affaire sans suite si les faits sont prescrits, si l'infraction n'existe pas, si la gravité des faits est insignifiante, ou s'il est impossible de retrouver l'auteur.
  • Citer l'auteur devant le tribunal correctionnel ou de police en fonction du type d'infraction (délit ou contravention).
  • Proposer une solution alternative à l’auteur (avertissement, travaux d’intérêt général, réparation des dommages, etc). Mais en raison de leur gravité, cela ne concernera généralement pas les infractions à caractère sexuel.
  • Ouvrir une information judiciaire, c’est à dire saisir un juge d’instruction pour qu’il puisse mener une enquête plus complète et plus approfondie que la précédente. Une fois celle-ci achevée, elle sera transmise au procureur de la République qui décidera, en fonction des éléments recueillis, s’il y a lieu ou non de poursuivre l’auteur devant un tribunal correctionnel ou une cour d’assise.

4 - Détention provisoire lors d’une information judiciaire. Pour les besoins de l’enquête ou pour protéger la victime, le juge d’instruction peut demander à faire incarcérer l’auteur présumé des faits, et ce, même si ce dernier n’a pas encore été jugé et condamné. Il est alors placé en détention préventive en maison d’arrêt. Si le procès met trop de temps à venir ou que les besoins de l’enquête ne le justifient plus, l’auteur peut être relâché avant son jugement. Ce n’est pas pour cela qu’il n’y retournera pas, mais le temps de détention qu’il aurait déjà fait sera déduit de sa peine. Ainsi, il ne reste que deux ans et demi de prison à faire pour celui qui est condamné à trois ans, mais qui a déjà purgé six mois de sa peine en détention provisoire.


 

La constitution partie civile

Aussi surprenant que cela puisse vous paraître, lorsqu’une infraction est commise contre quelqu’un, on considère qu’il y a deux « victimes » qui subissent un préjudice. La vraie, celle qui a subi, mais également la « société ». Par exemple, celui qui viole quelqu’un d’autre transgresse les règles de l’état français qui stipulent qu’il est interdit de violer. Il y a donc lieu de dédommager, la « vraie » victime, mais également la « société ».
Lorsqu’un auteur est condamné à une peine de prison et à une peine d’amende, il s’agit pour lui de payer sa dette à la société. D’ailleurs l’amende ira au trésor public et pas dans la poche de la victime.
Quel que soit le type d’infractions (sexuelles ou non), la victime ignore généralement qu’en déposant plainte, elle va déclencher un processus de réparation pour la société et pas pour elle ! Si elle veut, elle aussi, recevoir un dédommagement pour ce qu’elle a subi, il faut qu’elle se constitue partie civile, sinon rien ne lui sera octroyé (même si ce n’est pas le but premier d’une victime d’infractions sexuelles qui recherche généralement plus une reconnaissance de son statut de victime ou/et un juste châtiment pour son agresseur).

Le plus fréquemment, la constitution partie civile se fait par l’intermédiaire de son avocat, ou par l’envoi d’une lettre recommandée au tribunal avant le procès, ou en se rendant au greffe du tribunal juste avant l’audience.

Vous pouvez vous constituer partie civile :
En cas de poursuite
  1. à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police lors de votre dépôt de plainte
    La constitution se fait par simple mention au procès-verbal de dépôt de plainte. Elle est recevable, si et seulement
    si, l’action publique a été mise en mouvement par le procureur et le tribunal correctionnel ou de police ont été
    saisis.
     
  2. auprès du juge d’instruction
    Dès le début de l’information, le juge d’instruction doit avertir la victime de l’ouverture d’une procédure et de
    son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit.
    Vous pouvez vous constituer partie civile à tout moment au cours de l’instruction, par lettre simple adressée
    au juge d’instruction.
     
  3. à l’audience
    Vous pouvez intervenir directement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel et même devant
    la Cour d’assises.

    Votre demande peut être faite soit :

    • par déclaration au greffe, avant l’audience ou au moment  de l’audience ;
    • en vous présentant personnellement ou en vous faisant représenter par un avocat le jour de l’audience ;
    • par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie parvenue au tribunal au moins
      24 heures avant la date de l’audience.
    Sauf si vous vous êtes constituées partie civile au moment de l’enquête ou au tribunal, 24 heures avant l’audience, vous devrez vous présenter à l’audience pour laquelle vous aurez reçu un avis à victime ou une citation, à défaut vous serez considérée comme ayant abandonné votre constitution de partie civile.
En l’absence de poursuite

Si vous avez déposé plainte et qu’aucune poursuite n’a été engagée contre l’auteur d’infraction ou si un délai de trois
mois s’est écoulé depuis votre dépôt de plainte, vous pouvez prendre l’initiative du procès pénal. A ce titre vous devez déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction.

Dans votre plainte écrite, datée et signée, vous devez :

  • expliquer les faits et préciser de quelle infraction vous avez été victime ;
  • indiquer expressément que vous vous constituez partie civile et éventuellement réclamez des dommages et
    intérêts en indiquant le montant sollicité ;
  • indiquer si la plainte est dirigée contre une personne dénommée ou contre une personne inconnue (« plainte
    contre X ») ;
  • joindre toutes les pièces justificatives (copies) attestant de l’infraction et du préjudice.

Vous devrez verser, dans un délai déterminé, une consignation dont le montant fixé par le juge d’instruction sera
déposé au greffe du tribunal de grande instance.

Cette somme vous sera rendue si l’auteur de l’infraction est condamné. Dans le cas contraire, la consignation sera conservée et pourra être complétée de la condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts si la
personne mise en examen en fait la demande, en cas de procédure abusive.


 

La plainte au civil

Si les faits subis sont très anciens, il est possible qu’ils soient prescrits (voir rubrique infractions pour les délais), c’est à dire qu’il ne peut plus y avoir de procès pénal auprès d’un tribunal correctionnel ou d’une cour d’assise. La société ne peut donc plus prétendre à une réparation par une peine de prison et/ou une amende.
Par contre, la victime peut intenter une procédure en « dommages et intérêts », c’est à dire demander une réparation pour elle-même. La prescription est alors de 30 ans après les faits.
La plainte se fait au niveau du tribunal d’instance. Lors de celle-ci, il est demandé au plaignant de verser une somme qui lui sera restituée s’il est démontré que la plainte n'était pas abusive. Le procès se joue entre 2 individus, la victime et l'agresseur. La procédure passe par l'écrit avec l'apport d'attestations médicales, de témoignages, etc… C'est à la victime d'apporter toutes les preuves, il n'y a pas d'enquête, c'est pourquoi il est très difficile d’aboutir à un résultat dans le cas d’une affaire sexuelle (mais pas forcément impossible non plus, cela dépend des éléments dont vous disposez). Il est particulièrement recommandé de prendre les services d’un avocat.
Ensuite, en fonction des éléments du dossier, c'est un juge qui prononce le verdict et qui décide si l'agresseur doit verser des dommages et intérêts à la victime. Une fois le verdict rendu, le dossier est fermé, aucune trace de celui-ci n'apparaît nulle part, l'agresseur n’est donc pas inquiété si d'autres victimes se manifestent puisque le tribunal pénal n'en a pas trace...
Enfin, si la victime perd le procès, l'agresseur peut lui demander de prendre en charge ses frais d'avocat...

Quels sont les droits d’une victime partie civile ?

Se constituer partie civile permet d’être partie au procès pénal.
Vous participez à la procédure et y défendez vos intérêts.

En qualité de partie au procès pénal vous avez notamment le droit de :

  • demander la désignation d’un avocat au Procureur de la République qui en informe sans délai le bâtonnier de l’ordre des avocats. Les frais seront à votre charge sauf si vous remplissez les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle dont le bénéfice est par ailleurs automatiquement accordé aux victimes d’infractions les plus graves (meurtre, viol, acte de terrorisme…)ainsi qu’à  leurs ayants droits ;
  • être informée régulièrement du déroulement de la procédure et avoir accès au dossier par l’intermédiaire de votre avocat ;
  • faire valoir vos preuves devant la juridiction d’instruction et de jugement en demandant des investigations complémentaires au cours du déroulement de l’information judiciaire tels que des auditions, confrontations, transports sur les lieux… ;
  • faire contrôler la régularité de la procédure d’instruction ;
  • exercer des recours contre les décisions prises au cours de la procédure, tant par le juge d’instruction que par la juridiction de jugement, si elles portent préjudice à vos intérêts civils.
     
Vous pouvez demander réparation de votre préjudice

Le juge ne peut condamner l’auteur d’une infraction à des dommages et intérêts envers la victime que si celle-ci les a réclamés. La demande de dommages et intérêts de la victime s’effectue au moyen de l’action civile.

L’action civile consiste, pour la personne qui a subi un préjudice résultant de la commission d’une infraction, d’exercer une action en dommages et intérêts. Cette action s’exerce soit devant le tribunal répressif appelé à statuer sur l’action publique, soit devant un tribunal civil.

L’action civile peut également concerner :

  • des demandes de restitutions qui consistent dans la remise à leur propriétaire des choses détournées, soustraites ou saisies comme pièces à conviction et placées sous main de justice,
  • la remise des choses en l’état où elles étaient avant le délit ;
  • le remboursement des frais occasionnés à la victime par le procès pénal, appelés frais de procédure.
     

L’action civile devant le tribunal civil

Vous pouvez également choisir de demander réparation de votre préjudice au juge civil, notamment en cas d’infraction involontaire.

L’action civile vous sera notamment ouverte, lorsque vous n’avez plus la possibilité de porter votre action devant le tribunal répressif. C’est le cas lorsque l’action publique est prescrite sans que vous n’ayez engagé l’action civile ou lorsque le prévenu a été relaxé par le juge pénal.

Après avoir obtenu une date de convocation par le greffe de la juridiction, vous devez faire convoquer ou assigner votre adversaire devant le tribunal du lieu de son domicile, en vous adressant à un huissier de justice.

Si votre demande est introduite devant le tribunal de grande instance, vous devrez être assisté par un avocat.

Vous pourrez également, sous certaines conditions, saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).

 

La correctionnalisation

Il arrive que des faits qui devraient être qualifiés crime, soit pris en compte comme délit par le procureur de la République, c’est que l’on appelle la correctionnalisation.
Par exemple, une fellation imposée est un viol, il s’agit donc d’un crime, mais il est fréquent qu’une telle agression soit qualifiée « agression sexuelle », donc un délit.
Il ne s’agit en aucun cas d’une minimisation de la gravité de l’agression subie. C’est même souvent une décision prise dans l’intérêt de la victime, notamment pour une question de rapidité. Un délit est passible du tribunal correctionnel, le jugement sera donc beaucoup plus rapide qu’en cas de crime, en effet, le délai pour passer devant une cour d’assises est beaucoup plus long. De plus, pour des faits identiques, il arrive que l’auteur soit plus sévèrement puni par un tribunal correctionnel que par une cour d’assises.

 

Le procès en appel et pourvoi en cassation

Lorsque le tribunal correctionnel ou la cour d’assises prononce un jugement ou un arrêt, les parties concernées peuvent contester cette décision en faisant appel s’ils estiment qu’elle est injuste ou non fondée. Il s’agit alors de faire appel pour qu’un deuxième procès ait lieu. Attention cependant, pour entamer une telle démarche il est préférable d’avoir une raison valable et des arguments à faire valoir, sinon le verdict de la cour d’appel risque d’être plus pénalisant qu’en première instance pour celui qui est à l’origine de l’appel.
Peuvent faire appel, l’auteur, la victime (partie civile), mais également le ministère public (c’est à dire la « société » qui est représentée par le procureur).

Après le procès en appel, une partie qui s’estime lésée peut se pourvoir en cassation. Par rapport aux deux précédents procès, la cour de cassation ne jugera pas sur les faits, mais sur le fond. Ce n’est pas ce qui s’est passé qui sera étudié, mais il s’agira de rechercher les vices de forme que pourrait contenir le dossier. Le but étant de casser la procédure en essayant de prouver qu’elle a été irrégulière et que les règles de droit n’ont pas été respectées. Si l’enquête est jugée conforme au droit, il n’y a plus aucun recours possible.

 

Le guide des droits
des victimes 
 
   

 

 

Sources Violences sexuelles info

 

 

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