Porter
plainte
Quelle procédure suivre pour
porter plainte ?
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A cause de
la prescription, la victime d'un crime ou d'un
délit sexuel commis par une personne
ayant autorité peut porter plainte
jusqu'à l'âge de 28 ans (pendant
dix ans après sa majorité), quel
que soit son âge au moment des
faits.
Depuis octobre 2004, la prescription
est passée à 20 ans après la
majorité de la victime. Autrement
dit une victime de viol dans son
enfance peut déposer plainte jusqu’à
ce qu'elle atteigne l'âge de 38 ans.
Malheureusement cette loi de 2004
n'est pas rétroactive.
Par contre, la victime peut
intenter une procédure en « dommages
et intérêts », c’est à dire demander
une réparation pour elle-même.
La
prescription est alors de 30 ans
après les faits (par contre
l'agresseur ne pourra pas être
condamné à la peine de prison) .
Elle peut déposer sa plainte
en écrivant au parquet. Elle
peut aussi demander à un
psy, un médecin ou un proche
à qui elle se confie de
faire un signalement au parquet. |
Une enquête préliminaire est
diligentée par les gendarmes ou la
police. En fonction de ces éléments,
le Procureur de la République décide
des suites à donner à la procédure.
Le dossier sera renvoyé devant un
tribunal correctionnel pour un délit
(exhibition, harcèlement,
agression), devant une cour
d'assises pour un crime
(pénétration).
Dès lors, vous
devez vous constituer partie civile.
Une plainte avec
constitution de partie civile (de la
part d'une association contre
l'enfance maltraitée, par exemple)
permet de saisir directement le juge
d'instruction.
En l'absence d'aveux ou de
preuves matérielles, la justice se
fonde sur son intime conviction. La
parole du plaignant contre celle de
l'agresseur désigné peut être source
d'erreur. L'instruction pénale, qui
dure deux ans, permet toutefois de
rechercher des témoignages
concernant la souffrance du
plaignant ainsi que d'autres faits
semblables dont l'agresseur désigné
aurait pu se rendre coupable.
Déroulement de la procédure pénale
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Cette rubrique est
destinée à vous familiariser avec la
procédure judiciaire à laquelle vous allez
être confrontés si vous déposez une plainte.
Les notions présentées sont valables aussi
bien pour les infractions sexuelles que pour
toutes les autres infractions pénales.
En raison de la complexité du droit, les
notions abordées sont « survolées », mais
elles vous permettront de mieux comprendre
les grandes lignes de la procédure pénale. |
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En fonction de leur
gravité, les infractions sont classées en trois
catégories :
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- Les
contraventions. Il s’agit des
faits les moins graves. Elles sont
punies d’une peine d’amende pouvant
aller jusqu’à 1500 euros hors cas
particulier. En raison de leur faible
gravité, elles ne concernent pas les
infractions à caractère sexuel.
- Les
délits. Il s’agit de faits
pouvant entraîner une peine pouvant
aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement
pour les actes les plus graves. Ils
peuvent être accompagnés d’amendes très
importantes.
- Les
crimes. Ce sont les infractions
les plus graves. Contrairement aux idées
reçues, il n’est pas nécessaire qu’un
décès soit intervenu pour constituer un
crime. Le viol est une infraction
qualifiée « crime ». Un auteur de crime
risque 15 ans d’emprisonnement ou plus (ou
15 ans de réclusion criminelle, ce qui
veut dire la même chose), ainsi que
des amendes considérables. |
(Attention, parfois le
terme « délit » est utilisé de manière générique
pour les trois types d’infraction que nous
venons d’évoquer. Nous éviterons de l’employer
de la sorte et préférons utiliser le mot
« infraction ») |
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Ils
servent à se prononcer sur la culpabilité d’un
auteur présumé, puis à déterminer une peine en
fonction de la gravité des faits reprochés, et
ce dans la limite de ce qui est prévu par le
code pénal (qui constitue un maximum).
Pour exemple, le vol est puni de trois ans
d’emprisonnement, cependant, le vol d’un vélo
sera moins réprimé que celui d’une voiture. En
revanche, pour l’un comme pour l’autre, la peine
ne pourra pas dépasser trois ans de prison.
Il y a un tribunal
spécifique pour chaque famille
d’infraction :
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- Le tribunal de police
qui traite les contraventions.
- Le tribunal correctionnel
pour les délits. Il est composé de
magistrats professionnels.
- La cour d’assises
pour les crimes. Elle est composée de
magistrats professionnels qui sont
assistés par un jury populaire
(c’est à dire par des citoyens
« lambda » tirés au sort sur les listes
électorales) |
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Les différents
types d'enquête judiciaire
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- L’enquête
préliminaire.
Il s’agit de l’enquête la plus
fréquente, elle est menée par des agents
ou des officiers de police judiciaire
sous la direction du procureur de la
République. Elle est utilisée pour les
contraventions ou les délits. Ses moyens
d’action sont limités. Pour exemple,
sauf cas particulier, pour effectuer une
perquisition chez une personne dans ce
type d’enquête, il est obligatoire
d’obtenir son autorisation écrite, ce
qui n’est pas nécessaire pour les
autres.
-
L’enquête de flagrant délit (ou de
flagrance). Elle est utilisée
pour les délits lorsque l’infraction
vient juste d’être commise (généralement
dans les 24 heures, mais parfois un peu
plus). Elle est diligentée par les
officiers de police judiciaire sous la
direction du procureur de la République.
Elle accorde aux enquêteurs des pouvoirs
plus étendus. Cependant, elle est
limitée dans le temps. Si tous les actes
d’enquête ne sont pas réalisés dans les
8 jours (cadre général), alors il faut
poursuivre en enquête préliminaire ou
qu’il y ait une ouverture d’information
judiciaire.
-
L’information judiciaire (ou enquête sur
commission rogatoire). Elle est
obligatoire pour les crimes, mais elle
est également utilisée pour les délits
les plus graves ou les plus complexes.
C’est une enquête qui est menée par un
juge d’instruction. Ce dernier n’ayant
pas la possibilité matérielle de mener
seul tous ses dossiers, il délègue ses
pouvoirs aux officiers de police
judiciaire en leur délivrant une
« commission rogatoire », afin qu’ils
effectuent les actes qu’il ne peux pas
faire lui-même. |
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Les acteurs de
l'enquête judiciaire |
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Les enquêteurs
(gendarmes ou policiers) :
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- L'agent
de police judiciaire adjoint (APJA).
Il a des pouvoirs extrêmement faibles
qui se limiteront principalement à
l’assistance des autres enquêteurs. Par
exemple, c’est la qualification dont
dispose la police municipale. Vous
n’aurez donc pas directement à faire
avec lui.
- L'agent
de police judiciaire (APJ).
Enquêteur pouvant effectuer uniquement
des enquêtes préliminaires. Il peut
aussi prendre des auditions en enquête
de flagrant délit. Ses pouvoirs sont
limités, par exemple, il ne peut pas
prendre de mesure de garde à vue.
-
L'officier de police judiciaire (OPJ).
Il peut effectuer tous les types
d’enquête (préliminaire, de flagrance et
sur commission rogatoire). Ses pouvoirs
sont étendus, il peut notamment décider
d'une mesure de garde à vue. C'est lui
qui est généralement chargé des enquêtes
les plus importantes. |
Les magistrats :
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- Le
procureur de la République (+ ses
substituts). Il représente
les intérêts de « la société ». Il
dirige l'activité des agents et
officiers de police judiciaire en
enquête préliminaire et en enquête
de flagrance. Ces derniers ont
besoin de son autorisation pour
effectuer certains actes.
- Le juge
d'instruction. C'est un
« super » enquêteur. Il est chargé
des enquêtes les plus graves ou les
plus complexes. En cas de crime,
c'est obligatoirement lui qui mène
l'enquête (On appelle cela une
information judiciaire). Il délègue
une partie des actes de procédure
aux officiers de police judiciaire
qui lui rendent compte de
l'évolution de leurs investigations.
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En fonction du type
d’enquête (préliminaire, de flagrance ou sur
commission rogatoire) et de la qualification
judiciaire des enquêteurs (APJ ou OPJ), des
investigations diverses pourront être menées.
Par rapport aux besoins, il peut s’agir
d’auditions de personne (victimes, témoins,
auteurs), de constatations et de recherches
d’indices sur les lieux de l’infraction, de
perquisitions, de saisies d’objets ou de traces,
de réquisitions à personne qualifiée (pour
analyse médicale, analyse d’un produit, demande
d’informations, expertise psychologique, etc…),
d’écoutes téléphoniques, d’arrestations, de
placement en garde à vue, etc… |
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Le déroulement
de la procédure judiciaire |
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1 - La plainte.
Sauf exception, elle est recueillie par la
gendarmerie ou la police. Soit vous vous
présentez spontanément chez eux, ce qu’il est
préférable de faire si les faits viennent tout
juste de se produire, soit vous écrivez au
procureur de la République. En recevant votre
courrier, le procureur va donner l'ordre aux
gendarmes ou aux policiers de recueillir votre
plainte. Pour cela il va choisir le service le
plus adapté à votre cas. Vous serez alors
contactés pour convenir d’un rendez-vous.
2 - L'enquête.
Suite à votre plainte, une enquête préliminaire
ou une enquête de flagrant délit sera menée. En
fonction de l'urgence (par exemple si des
mineurs sont toujours en danger), cela peut
aller très vite. Lors de celle-ci, ne soyez pas
étonnés, l’auteur est toujours « entendu » en
dernier par les enquêteurs. En effet, il est
indispensable de disposer de tous les éléments
contre lui pour noter ses contradictions et
savoir précisément ce qui lui est reproché.
3 - L'opportunité
des poursuites. A la réception de
l'enquête, une fois celle-ci achevée, le
procureur de la République va décider de la
suite à donner. Il peut :
-
Classer l'affaire
sans suite si les faits sont prescrits,
si l'infraction n'existe pas, si la
gravité des faits est insignifiante, ou
s'il est impossible de retrouver
l'auteur.
-
Citer l'auteur
devant le tribunal correctionnel ou de
police en fonction du type d'infraction
(délit ou contravention).
-
Proposer une
solution alternative à l’auteur
(avertissement, travaux d’intérêt
général, réparation des dommages, etc).
Mais en raison de leur gravité, cela ne
concernera généralement pas les
infractions à caractère sexuel.
-
Ouvrir une
information judiciaire, c’est à dire
saisir un juge d’instruction pour qu’il
puisse mener une enquête plus complète
et plus approfondie que la précédente.
Une fois celle-ci achevée, elle sera
transmise au procureur de la République
qui décidera, en fonction des éléments
recueillis, s’il y a lieu ou non de
poursuivre l’auteur devant un tribunal
correctionnel ou une cour d’assise.
4 - Détention
provisoire lors d’une information judiciaire.
Pour les besoins de l’enquête ou pour protéger
la victime, le juge d’instruction peut demander
à faire incarcérer l’auteur présumé des faits,
et ce, même si ce dernier n’a pas encore été
jugé et condamné. Il est alors placé en
détention préventive en maison d’arrêt. Si le
procès met trop de temps à venir ou que les
besoins de l’enquête ne le justifient plus,
l’auteur peut être relâché avant son jugement.
Ce n’est pas pour cela qu’il n’y retournera pas,
mais le temps de détention qu’il aurait déjà
fait sera déduit de sa peine. Ainsi, il ne reste
que deux ans et demi de prison à faire pour
celui qui est condamné à trois ans, mais qui a
déjà purgé six mois de sa peine en détention
provisoire. |
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La
constitution partie civile |
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Aussi surprenant que cela
puisse vous paraître, lorsqu’une infraction est
commise contre quelqu’un, on considère qu’il y a
deux « victimes » qui subissent un préjudice. La
vraie, celle qui a subi, mais également la
« société ». Par exemple, celui qui viole
quelqu’un d’autre transgresse les règles de
l’état français qui stipulent qu’il est interdit
de violer. Il y a donc lieu de dédommager, la
« vraie » victime, mais également la
« société ».
Lorsqu’un auteur est condamné à une peine de
prison et à une peine d’amende, il s’agit pour
lui de payer sa dette à la société. D’ailleurs
l’amende ira au trésor public et pas dans la
poche de la victime.
Quel que soit le type d’infractions (sexuelles
ou non), la victime ignore généralement qu’en
déposant plainte, elle va déclencher un
processus de réparation pour la société et pas
pour elle ! Si elle veut, elle aussi, recevoir
un dédommagement pour ce qu’elle a subi, il faut
qu’elle se constitue partie civile, sinon rien
ne lui sera octroyé (même
si ce n’est pas le but premier d’une victime
d’infractions sexuelles qui recherche
généralement plus une reconnaissance de son
statut de victime ou/et un juste châtiment pour
son agresseur).
Le plus fréquemment, la
constitution partie civile se fait par
l’intermédiaire de son avocat, ou par l’envoi
d’une lettre recommandée au tribunal avant le
procès, ou en se rendant au greffe du tribunal
juste avant l’audience.
Vous pouvez vous constituer partie
civile :
En cas de poursuite
-
à la brigade de gendarmerie ou au
commissariat de police lors de votre dépôt
de plainte
La constitution se fait par simple mention
au procès-verbal de dépôt de plainte. Elle
est recevable, si et seulement
si, l’action publique a été mise en
mouvement par le procureur et le tribunal
correctionnel ou de police ont été
saisis.
-
auprès du juge d’instruction
Dès le début de l’information, le juge
d’instruction doit avertir la victime de
l’ouverture d’une procédure et de
son droit de se constituer partie civile et
des modalités d’exercice de ce droit.
Vous pouvez vous constituer partie civile à
tout moment au cours de l’instruction, par
lettre simple adressée
au juge d’instruction.
-
à l’audience
Vous pouvez intervenir directement devant le
tribunal de police, le tribunal
correctionnel et même devant
la Cour d’assises.
Votre demande peut être faite soit :
-
par déclaration au greffe, avant
l’audience ou au moment de l’audience ;
-
en vous présentant personnellement ou en
vous faisant représenter par un avocat
le jour de l’audience ;
-
par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par télécopie parvenue au
tribunal au moins
24 heures avant la date de l’audience.
Sauf si vous vous êtes constituées partie
civile au moment de l’enquête ou au
tribunal, 24 heures avant l’audience, vous
devrez vous présenter à l’audience pour
laquelle vous aurez reçu un avis à victime
ou une citation, à défaut vous serez
considérée comme ayant abandonné votre
constitution de partie civile.
En l’absence de poursuite
Si vous avez déposé plainte et qu’aucune
poursuite n’a été engagée contre l’auteur
d’infraction ou si un délai de trois
mois s’est écoulé depuis votre dépôt de plainte,
vous pouvez prendre l’initiative du procès
pénal. A ce titre vous devez déposer une
plainte avec constitution de partie civile
auprès du juge d’instruction.
Dans votre plainte écrite, datée et signée, vous
devez :
-
expliquer les faits et préciser de quelle
infraction vous avez été victime ;
-
indiquer expressément que vous vous
constituez partie civile et éventuellement
réclamez des dommages et
intérêts en indiquant le montant sollicité ;
-
indiquer si la plainte est dirigée contre
une personne dénommée ou contre une personne
inconnue (« plainte
contre X ») ;
-
joindre toutes les pièces justificatives
(copies) attestant de l’infraction et du
préjudice.
Vous devrez verser, dans un délai déterminé, une
consignation dont le montant
fixé par le juge d’instruction sera
déposé au greffe du tribunal de grande instance.
Cette somme vous sera rendue si l’auteur de
l’infraction est condamné. Dans le cas
contraire, la consignation sera conservée et
pourra être complétée de la condamnation à une
amende civile et à des dommages et intérêts si
la
personne mise en examen en fait la demande, en
cas de procédure abusive. |
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Si les faits subis sont
très anciens, il est possible qu’ils soient
prescrits (voir rubrique
infractions
pour les délais), c’est à dire qu’il ne peut
plus y avoir de procès pénal auprès d’un
tribunal correctionnel ou d’une cour d’assise.
La société ne peut donc plus prétendre à une
réparation par une peine de prison et/ou une
amende.
Par contre, la victime peut intenter une
procédure en « dommages et intérêts », c’est à
dire demander une réparation pour elle-même. La
prescription est alors de 30 ans après les
faits.
La plainte se fait au niveau du tribunal
d’instance. Lors de celle-ci, il est demandé au
plaignant de verser une somme qui lui sera
restituée s’il est démontré que la plainte
n'était pas abusive. Le procès se joue entre 2
individus, la victime et l'agresseur. La
procédure passe par l'écrit avec l'apport
d'attestations médicales, de témoignages, etc…
C'est à la victime d'apporter toutes les
preuves, il n'y a pas d'enquête, c'est pourquoi
il est très difficile d’aboutir à un résultat
dans le cas d’une affaire sexuelle (mais pas
forcément impossible non plus, cela dépend des
éléments dont vous disposez). Il est
particulièrement recommandé de prendre les
services d’un avocat.
Ensuite, en fonction des éléments du dossier,
c'est un juge qui prononce le verdict et qui
décide si l'agresseur doit verser des dommages
et intérêts à la victime. Une fois le verdict
rendu, le dossier est fermé, aucune trace de
celui-ci n'apparaît nulle part, l'agresseur
n’est donc pas inquiété si d'autres victimes se
manifestent puisque le tribunal pénal n'en a pas
trace...
Enfin, si la victime perd le procès, l'agresseur
peut lui demander de prendre en charge ses frais
d'avocat...
Quels sont les
droits d’une victime partie civile ?
Se
constituer partie civile permet d’être partie au
procès pénal.
Vous
participez à la procédure et y défendez vos
intérêts.
En qualité de partie au
procès pénal vous avez notamment le droit de :
- demander la
désignation d’un avocat au Procureur de la
République qui en informe sans délai le
bâtonnier de l’ordre des avocats. Les frais
seront à votre charge sauf si vous
remplissez les conditions d’accès à l’aide
juridictionnelle dont le bénéfice est par
ailleurs automatiquement accordé aux
victimes d’infractions les plus graves
(meurtre, viol, acte de terrorisme…)ainsi
qu’à leurs ayants droits ;
- être informée
régulièrement du déroulement de la procédure
et avoir accès au dossier par
l’intermédiaire de votre avocat ;
- faire valoir vos
preuves devant la juridiction d’instruction
et de jugement en demandant des
investigations complémentaires au cours du
déroulement de l’information judiciaire tels
que des auditions, confrontations,
transports sur les lieux… ;
- faire contrôler la
régularité de la procédure d’instruction ;
- exercer des
recours contre les décisions prises au cours
de la procédure, tant par le juge
d’instruction que par la juridiction de
jugement, si elles portent préjudice à vos
intérêts civils.
Vous
pouvez demander réparation de votre préjudice
Le juge ne peut
condamner l’auteur d’une infraction à des
dommages et intérêts envers la victime que si
celle-ci les a réclamés. La demande de dommages
et intérêts de la victime s’effectue au moyen de
l’action civile.
L’action civile
consiste, pour la personne qui a subi un
préjudice résultant de la commission d’une
infraction, d’exercer une action en dommages et
intérêts. Cette action s’exerce soit devant le
tribunal répressif appelé à statuer sur l’action
publique, soit devant un tribunal civil.
L’action civile peut
également concerner :
- des demandes de
restitutions qui consistent dans la remise à
leur propriétaire des choses détournées,
soustraites ou saisies comme pièces à
conviction et placées sous main de justice,
- la remise des
choses en l’état où elles étaient avant le
délit ;
- le remboursement
des frais occasionnés à la victime par le
procès pénal, appelés frais de procédure.
L’action civile
devant le tribunal civil
Vous pouvez également
choisir de demander réparation de votre
préjudice au juge civil, notamment en cas
d’infraction involontaire.
L’action civile vous
sera notamment ouverte, lorsque vous n’avez plus
la possibilité de porter votre action devant le
tribunal répressif. C’est le cas lorsque
l’action publique est prescrite sans
que vous n’ayez engagé l’action civile ou
lorsque le prévenu a été relaxé par le
juge pénal.
Après avoir obtenu une
date de convocation par le greffe de la
juridiction, vous devez faire convoquer
ou assigner votre adversaire
devant le tribunal du lieu de son domicile, en
vous adressant à un huissier de justice.
Si votre demande est
introduite devant le tribunal de grande
instance, vous devrez être assisté par un
avocat.
Vous pourrez également,
sous certaines conditions, saisir
la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions (CIVI). |
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Il arrive que des faits
qui devraient être qualifiés crime, soit pris en
compte comme délit par le procureur de la
République, c’est que l’on appelle la
correctionnalisation.
Par exemple, une fellation imposée est un viol,
il s’agit donc d’un crime, mais il est fréquent
qu’une telle agression soit qualifiée
« agression sexuelle », donc un délit.
Il ne s’agit en aucun cas d’une minimisation de
la gravité de l’agression subie. C’est même
souvent une décision prise dans l’intérêt de la
victime, notamment pour une question de
rapidité. Un délit est passible du tribunal
correctionnel, le jugement sera donc beaucoup
plus rapide qu’en cas de crime, en effet, le
délai pour passer devant une cour d’assises est
beaucoup plus long. De plus, pour des faits
identiques, il arrive que l’auteur soit plus
sévèrement puni par un tribunal correctionnel
que par une cour d’assises. |
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Le procès en
appel et pourvoi en cassation |
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Lorsque le tribunal
correctionnel ou la cour d’assises prononce un
jugement ou un arrêt, les parties concernées
peuvent contester cette décision en faisant
appel s’ils estiment qu’elle est injuste ou non
fondée. Il s’agit alors de faire appel pour
qu’un deuxième procès ait lieu. Attention
cependant, pour entamer une telle démarche il
est préférable d’avoir une raison valable et des
arguments à faire valoir, sinon le verdict de la
cour d’appel risque d’être plus pénalisant qu’en
première instance pour celui qui est à l’origine
de l’appel.
Peuvent faire appel, l’auteur, la victime
(partie civile), mais également le ministère
public (c’est à dire la « société » qui est
représentée par le procureur).
Après le
procès en appel, une partie qui s’estime lésée
peut se pourvoir en cassation. Par rapport aux
deux précédents procès, la cour de cassation ne
jugera pas sur les faits, mais sur le fond. Ce
n’est pas ce qui s’est passé qui sera étudié,
mais il s’agira de rechercher les vices de forme
que pourrait contenir le dossier. Le but étant
de casser la procédure en essayant de prouver
qu’elle a été irrégulière et que les règles de
droit n’ont pas été respectées. Si l’enquête est
jugée conforme au droit, il n’y a plus aucun
recours possible. |
Sources
Violences sexuelles info |