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Agressions sexuelles,
inceste et pédophilie
Que fait la justice
Française ?
Un viol ou un inceste est une agression
sexuelle considérée comme une mort pour la victime
• Les enquêtes et les
chiffres
• Reconnaître et dénoncer
l’abus sexuel.
• Le cheminement des
signalements et des plaintes.
• Lorsque la loi de 2002 sur
la résidence alternée vient brouiller les pistes :
• Le mythe des fausses
allégations
• La promotion « licite » de
la pédophilie en Europe.
• Devenir des enfants abusés
sexuellement.
• Les sanctions prévues par la
loi.
Ce sont des souffrances d’enfant contre lesquelles nous
voudrions vraiment obtenir des réponses mieux adaptées de la
part de institutions . Pour cela, il faudrait que les politiques
qui proposent des lois à la hauteur de l’enjeu soient mieux
suivis, soutenus et entendus. Il faudrait déjà que les lois en
vigueur soient véritablement appliquées et que les institutions
ne se complaisent à nier rapports, plaintes et signalements à
coups de « classements sans suite » habile et cruelle esquive
qui ne garantit pas le principe même de précaution. Le doute ne
devrait-il pas d’abord profiter à l’enfant ?…
Les enquêtes et les chiffrent révèlent une disparité
effarante qui, en fin de compte ne fait que souligner un
consensus implicite : les enfants abusés sexuellement sont
légions et ne sont que peu protégés.
1-Des enquêtes et des
chiffres :
leur mise en évidence est difficile car elle suppose que les
victimes parlent, que leur parole soit reconnue, ou que des
plaintes, des signalements aient lieu soient suivis d’expertises
probantes et d’aveux de la part des agresseurs. Étape
intermédiaire –et non des moindres- : que la justice ne classe
pas l’affaire sans suite. . Les voies pour accéder aux chiffres
globaux des incestes sont multiples. Ils seront de toute façon
contestés par ceux qui ont de bonnes raisons de les nier. C’est
en les recoupant que l’on peut appréhender l’ampleur du
phénomène des agressions sexuelles incestueuses. Nous nous
réfèrerons donc à des rapports émanant d’institutions ou de
professionnels en prise avec la réalité sociale ou médicale,
personnalités dont ni l’indépendance ni la probité ne sauraient
être contestées.
♦ ONED (observatoire national de l’Enfance en danger):
rapport 2004
>>>19000 enfants maltraités : en augmentation.
Dont 5500 violences sexuelles
>>> 95000 signalements d’enfants en danger
52000 signalements transmis à la justice.
♦ Pour le SNATEM (service du 119, Association d’écoutants
d’intérêt public), 20% des appels concernent des agressions
sexuelles (environ 200 000 appels /1000000) Ces abus sexuels
concerneraient 71% de mineurs de sexe féminin, dont 80% de moins
de 15 ans.
>>>Les chiffres de l’ONED peuvent donc paraître
optimistes si on les confronte aux un million (1000 000)
d’appels reçus par le 119 (n° national du SNATEM) dont 20000
(selon le service), 20% selon un haut magistrat, (soit 200000
environ)) concernent de mauvais traitements sexuels. Bien peu
donneront lieu à une suite judiciaire.
♦ Roussey : Institut Mère-Enfant, annexe pédiatrique,
(Hôpital sud, Rennes)
Les médecins de cet institut mènent une enquête au fil des
années et ont abouti aux conclusions suivantes :
« Une fille sur huit et un garçon sur dix sont victimes d'abus
sexuels avant l'âge de 18 ans. Une fille sur 25 et un garçon
sur 33 seraient victimes de viol ou d'inceste. Dans 85 % des cas,
l'enfant connaît son agresseur (parent, ami de la famille,
voisin) ; dans 40 % des cas, c'est le père ou celui qui joue ce
rôle ; 8 fois sur 10, les abus sont répétés. La grande majorité
des abuseurs sont des hommes (97 %).
Les enfants de tous âges sont concernés, garçon ou fille ;
ils sont généralement âgés de 4 à 11 ans ; 22 % ont moins de 6
ans. »
>>> Ces chiffres sont confortés par des études
internationales : selon le
CFVI (collectif français des victimes
de l’inceste), « Il ne faut pas imaginer un seul instant que
l’abus sexuel soit un fait isolé et rare. L’une des grandes
nouveautés en la matière est aussi la publication récente de
statistiques portant sur des cohortes suffisantes pour être
explicites. Ces chiffres récents nous donnent la mesure de
l’ampleur du phénomène et de ses implications. Sur 888 femmes
américaines interrogées , sur 729 femmes d’Europe du Nord
consultant en gynécologie, 6,4% déclarent avoir été violées
avant 18 ans »
♦ Dr Olivier Chevrant Breton,
http://www.doctissimo.fr/
« Les abus sexuels sur les enfants sont beaucoup plus fréquents
qu'on le croit : plus d'1 enfant sur 10 en sera victime.
Il faut savoir que:
• Le plus souvent l'abus sexuel n'est pas violent
et il est répété par le même agresseur. De plus, il ne laisse
que rarement des traces physiques, il est donc difficile d'en
avoir de véritables preuves médicales.
•L'agresseur est très souvent un proche (trois fois
sur quatre) et peut avoir n'importe quel statut (parents,
grands-parents, cousins, baby-sitters, enseignants,...) et
n'importe quel âge.»
2-Reconnaître et
dénoncer l'abus sexuel - Dr Olivier
Chevrant Breton,
http://www.doctissimo.fr/
♦ « Ce ne sont pas toujours les enfants des autres… et si
les parents ont un rôle majeur à jouer en matière de prévention
des abus sexuels, il est indispensable qu'ils sachent également
détecter ces petits signes qui cachent parfois de vraies
blessures.
L'agresseur se présente comme "Monsieur Tout le
monde".
L'agression a lieu le plus souvent dans des endroits
considérés comme sûrs (maison familiale, école, réunion
familiale).
Le mode de révélation est varié. Quelques signes ne peuvent
vous laisser indifférents. Signes directs ou indirects
d'appel.
♦ Conséquences directes de l'agression : (lésions
génitales, hémorragies, pertes blanches anormales, ...)
♦Conséquences indirectes : toute modification brutale et
récente du comportement d'un enfant doit y faire penser (refus
d'aller à l'école, effondrement des résultats scolaires, trouble
du comportement alimentaire, ...)
Attitude anormalement sexuée ou connaissances sexuelles
trop précises révélées par des jeux, des gestes, des dessins.
La révélation peut être faite par l'enfant.
Attitude à avoir :
Croire l'enfant, l'écouter, attacher de
l'importance à sa parole. Dénoncer les faits. C'est le plus
souvent la seule façon de faire cesser l'agression.
Trois voies principales de dénonciation
•Médecins de PMI ou Aide Sociale à l'Enfance
•Gendarmerie ou Police.
• Justice (Juge des Enfants ou Procureur de la
République).
Pour éviter plusieurs examens médicaux il vaut mieux
commencer par dénoncer les faits. Le service recevant la
dénonciation désignera un médecin expert en la matière ;
De nombreux départements ont créé des centres d’écoute et de
diagnostic au sein des hôpitaux. Médecins spécialisés,
psychologues reçoivent les victimes d’agressions sexuelles,
effectuent tous les actes prévus dans un protocole extrêmement
complet et précis et rendent leur rapport à la justice. Il faut
savoir que ce rapport ne sera recevable que s’il a été demandé
par cette dernière…
3- Le cheminement des
signalements et des plaintes:
♦ Il va de soi que dans la majorité des cas les enfants
victimes se taisent car ils pressentent (ou on les persuade)
qu’ils risquent de mettre en danger la cellule familiale,
fût-elle délictueuse ou criminelle. Si l’école ni personne ne
leur a appris que certains comportements dont ils sont l’objet
ne sont pas admissibles, ils risquent fort de se laisser faire,
surtout s’ils sont très petits et que l’agresseur est un
familier, a une attitude joueuse, affectueuse, complice. Aux
marques normales d’affection, aux baisers, succèdent des
caresses sexuelles dont l’enfant ne perçoit pas qu’elles
constituent une agression.
« Ce qu’on me fait est normal » se
dit l’enfant. Pour peu que l’enfant se taise, ou ne soit pas
écouté ou que l’agresseur nie toute révélation de l’enfant,
l’affaire restera enfouie au plus profond de l’innocente victime
qui risque de devenir elle-même agresseur de ses propres
enfants. Dans bien des cas, ce n’est que devenus adultes, que
ces êtres révèleront les sévices qu’ils ont endurés.
♦ Parfois, la justice est alertée par des plaintes émanant
de l’entourage de l’enfant-victime ou de professionnels qui
adressent des signalements au procureur. Du constat de la
souffrance de l’enfant à cette démarche indispensable pour le
préserver, le chemin est souvent bien difficile et jonché
d’embûches. Beaucoup de médecins encore craignent les
représailles du Conseil de l’ordre ou de la justice, des experts
menacés renoncent à envoyer leurs rapports, des enseignants se
heurtent à la lenteur, voire à l’extrême suspicion des services
sociaux . Au total, selon l’ex défenseure des enfants, Claire
Brisset, « 70 % des plaintes pour viols de mineurs échappent à
toute poursuite » ((journal du dimanche du 30 mai 2004).
La gravité des dénis de justice en France concernant les
enfants de victimes de sévices sexuels incestueux a été dénoncée
lors de la Commission des Droits de l’Homme qui s’est tenue à
Genève en mars 2003. Le Rapporteur des Nations Unies, M. Juan
Miguel Petit indique, en ce qui concerne la France : « De
nombreuses personnes ayant une responsabilité dans la protection
des droits de l’enfant, en particulier dans le système
judiciaire, continuent de nier l’existence et l’ampleur du
phénomène ».
4-Lorsque la loi de
2002 sur la résidence alternée vient brouiller les pistes :
Le législateur et les partisans de la résidence alternée
voulaient tant voir se généraliser la mise en pratique de la loi
de 2002 qu’ils en sont arrivés à nier tout ce qui pourrait
contrarier cette folle course en avant (nous serions tentés de
dire
« en arrière », en ce qui concerne les droits véritables de
l’enfant).
A partir de là, les juges aux affaires familiales sont de
plus en plus invités à « formater » leurs décisions selon deux
ou trois schémas préétablis sans tenir compte des signalements
troublants, des expertises pertinentes et autres pièces
alarmantes. Si la résidence alternée peut, dans les meilleurs
cas, permettre à l’enfant de recevoir bilatéralement l’affection
de ses deux parents, elle est aussi la voie royale pour les
parents incestueux. L’absence de l’autre parent, témoin direct,
leur confère une liberté que viennent sustenter des enquêtes et
des théories fallacieuses.
Ainsi sont apparues, diligentées par des associations de
parents (pères et mères), les mythes des «fausses allégations»
et du «syndrome d’aliénation parentale». (Théories
pro-pédophile inventées par
H. Van Gijseghem,
Ralph Underwager,
et
Richard Gardner)
5-Le mythe des fausses
allégations :
Dans son rapport de 2003 à l’ONU, M. Miguel Petit constatait
:
« Les personnes qui soupçonnent et dénoncent des cas
d’agressions sexuelles sur enfants encourent le risque d’être
accusées de mentir ou de manipuler les enfants concernés, et
sont menacées de poursuites judiciaires ou de sanctions
administratives pour diffamation, si leurs accusations ne
conduisent pas à la condamnation de l’agresseur présumé ».
Que de mères sont condamnées à la prison ou au port du
bracelet électronique. Il faut savoir que toute insistance de
leur part risque de conduire l’enfant à être mis sous la garde
principale du père agresseur. A moins que la justice considère
qu’un conflit ( !) entre les parents ne nécessite une AEMO avec,
à la clef, le placement de l’innocente victime dans une famille
d’accueil.
Il semble qu’aucune preuve ne soit suffisante aux yeux de
certains magistrats. M. Petit constate que les accusations
d’inceste, même sérieuses et étayées de preuves, ne sont pas
traitées avec précaution. Ainsi, les droits de visite et
d’hébergement sont fréquemment maintenus pour le parent présumé
agresseur alors que celui-ci est en examen, violant la règle
selon laquelle le pénal tient le civil en l’état. M. Petit s’en
étonne :
« Lorsque des poursuites pénales sont engagées contre un
agresseur présumé, les décisions civiles relatives à
l’attribution de la garde des enfants et des droits de visite
sont censées être suspendues tant que la procédure pénale est en
cours. Cependant, il apparaît que cela n’est pas le cas dans la
pratique ». Il en est allé ainsi pour de très nombreux enfants,
exposés à de nouvelles agressions avant d’être placés en
institution avec le risque d’être ensuite de nouveau confiés à
leur agresseur lorsque c’est le père : « Au terme de ce
placement, l’enfant risque d’aller habiter à nouveau chez ce
dernier si la justice pénale, comme la justice civile, se
refusent à reconnaître les sévices sexuels que l’enfant a subis
de son agresseur et de ses proches ».
Pourtant les fausses allégations ne représentent qu’un très
faible pourcentage des signalements. Selon la motivation de ceux
qui les citent, leur nombre varie mais tous les rapports les
donnent très minoritaires. Les professionnels qui reçoivent les
victimes considèrent que 92 à 98 % des cas d’incestes dénoncés
sont vrais (Chiffres confortés par le rapport Hayez – 1994).
La négation des sévices subis par un enfant en raison du
mythe des fausses allégations conduit à un taux incroyable de
classements sans suite qui font que le principe de précaution
n’est pas respecté.
6-La promotion «
licite » de la pédophilie en Europe : savez-vous que…
Alors que les libertaires de soixante-huit sont devenus
notables, respectables et maîtres à penser, il ne faut pas
oublier néanmoins, leur complaisance d’alors à l’égard des
attitudes pédophiles. Les contemporains n’ont pas oublié que des
intellectuels des années 1970 ont affiché leur complaisance à
l’égard de la pédophilie. Certains hommes politiques avaient
pris le relais avec une désinvolture à peine croyable. L’un
d’eux, confiait en 1991 au journal « Gay pied» que « La
sexualité puérile est encore un continent interdit, aux
découvreurs du XXIe siècle d’en aborder les rivages. » Une autre
éminente figure de la politique d’inspiration libertaire relata
en 1975 dans un livre largement diffusé ses pratiques
d’éducateur dans un jardin d’enfants : « Il m'était arrivé
plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et
commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente
selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème.
Je leur demandais: "Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble,
pourquoi m'avez-vous choisi, moi, et pas les autres gosses?"
Mais s'ils insistaient, je les caressais quand même».
Il ne faut pas s’étonner, alors qu’aujourd’hui de très
nombreuses vedettes, journalistes dénoncent les sévices qu’ils
ont subis enfants de la part de proches adeptes de l’idéologie
de cette époque. Et que d’anonymes gardent leur histoire et leur
souffrance enfouies…
Les Européens du XXIème siècle proclament hautement leur
dégoût et leur condamnation de la pédophilie. Pourtant, dans les
faits, la seule réaction tangible est celle des médias qui
informent le public des faits les plus scandaleux avant de
retourner aussitôt la page . L’effroi du public n’a pas encore
suffisamment interpellé les politiques pour qu’ils procèdent à
la réforme des pratiques de la justice, laquelle classe sans
suite la majorité des affaires d’abus sexuels.
L’opinion a certes évolué, est scandalisée par les
révélations quasi quotidiennes des médias mais rien ne bouge.
D’Outreau, on ne retiendra pas que des enfants ont été violés
mais qu’ils n’ont pas désigné les « bons » agresseurs !
La
condamnation effective de la pédophilie est loin d’être suivie
d’effets.
Pire ! Nous assistons actuellement à la diffusion au grand
jour des thèses pédophiles ou complaisantes. Au Pays-Bas s’est
créé un parti notoirement pédophile, le NVD qui pratique
librement l’apologie de la pédophilie.
En France, on donne une tribune très institutionnelle
(l’Ecole Nationale de la Magistrature) au Belgo-Canadien Hubert
Van Gijseghem , professeur de psychologie, expert devant les
tribunaux, qui dit que l’enfant agressé ne doit pas être conduit
à révéler une agression sexuelle car « l’exposition de la
blessure est plus nocive que l’inceste » (extrait de : Santé
mentale au Québec – 1992)
En 2004, ce professeur a été invité à assurer une formation
sur le SAP (voir rubrique « syndrome d’aliénation parentale »
arme incroyablement perverse) à l’Ecole Nationale de la
Magistrature. Alors même que le « Judge’s Guide », publié par le
National Council of Juvenile and Family Court Judges, condamne
vigoureusement le recours au SAP, qualifié de syndrome «
discrédité ».
Pierre Lassus, psychanalyste et directeur général de l’Union
Française pour le Sauvetage des Enfants affirme que « les
considérations [de H. Van Gijseghem] mettent gravement en cause
les acquis récents, fragiles et précaires, en matière de
prévention des abus sexuels et du soin des enfants victimes ».
Et la Justice ! :
Les scandales abondamment évoqués dans la presse montrent
hélas que certains magistrats, au grand dam de la profession,
sont loin d’apaiser nos inquiétudes :
>>En 2004, un juge pour enfants, vice-président de
tribunal de Tours, a été suspendu suite à une instruction
concernant des agressions sexuelles multiples sur mineurs. Il
avait déjà été muté pour les mêmes raisons !
>> En 2003, un juge d’instruction organisait avec des
adolescentes stagiaires de 14 ans des séances de photos à
caractère érotique dans la Chambre du Tribunal de Mende pendant
les week-ends.
>>En 2003, un autre magistrat (et non des moindres
puisqu’il avait été président de l’Union Syndicale des
Magistrats et membre du Conseil Supérieur de la Magistrature), a
été interpellé lors d’un coup de filet dans les milieux
pédophiles sur internet et mis en examen. Suspendu, il allait
être rétabli dans ses fonctions car la chambre de l'instruction
a estimé « qu'à ce stade de l'enquête aucun indice ne permettait
de considérer que les infractions poursuivies avaient été
commises à l'occasion de ses activités professionnelles». Comme
si cela avait constitué une excuse ! Il faudra attendre 2006
pour qu’il soit radié.
7-Devenir des enfants abusés
sexuellement :
A court terme, une dépression s’installe, l’échec scolaire
survient ; l’enfant affiche une attitude violente ou il se
replie tout à fait sur lui-même. La victime développe souvent un
complexe de culpabilité que tout déni de justice ne fera que
renforcer, ce qui est malheureusement le cas le plus fréquent.
Pire : pour peu que la justice pénale renonce à prendre en
compte les conclusions des spécialistes qui ont livré leurs
signalements, une cascade de traumatismes s’ensuivra.
L’enfant sera retiré au parent protecteur (à qui on aura au
besoin diagnostiqué un SAP (syndrome d’aliénation parentale)
pour être remis au parent agresseur ou à une famille d’accueil.
C’est l’enfant qui, une fois de plus, sera agressé par ce qu’il
convient d’appeler alors de la maltraitance institutionnelle.
Devenu adulte, sa sexualité sera entachée de cette blessure .
Le traumatisme le privera trop souvent de l’épanouissement . Les
séquelles recensées par les médecins sont particulièrement
fréquentes et graves.
En conclusion, nous constatons que de très nombreux enfants
subissent aujourd’hui des agressions sexuelles, que tout le
monde le sait, mais que la pédophilie n’est pas toujours prise
en compte par les institutions chargés de les protéger, le pire
étant quand elle est infiltrée dans les dites institutions. Et
c’est parmi ces enfants abusés que se recruteront les abuseurs
de demain. (9 abuseurs /10 sont d’anciennes victimes).

8-Les sanctions
prévues par la loi :
En France, une agression sexuelle est,
selon la nature des faits, un délit ou un crime.
L’agression sexuelle recouvre des faits et des circonstances
très différents : l’agression peut avoir lieu avec ou sans
contact physique, l’agresseur peut être un membre de la famille,
une connaissance en dehors de la famille ou un inconnu…
Le code pénal définit ces infractions et les
distingue:
le viol , l’atteinte
sexuelle commise sans violence, contrainte, menace ou surprise
sur un mineur de 15 ans ; l’agression sexuelle
commise avec violence, contrainte, menace ou surprise sur les
mineurs de 15 ans et les mineurs de plus de 15 ans, l’exhibition
sexuelle. La tentative de l’une de ces infractions, à
l’exception de l’exhibition sexuelle, est également punissable
Par ailleurs, sont incriminées la pornographie enfantine et
toute forme de tourisme sexuel.
L’enfant victime a le droit d’être protégé et soutenu par ses
parents, mais également par des professionnels, et ce dès la
découverte de l’infraction. En cas de défaillance des parents,
un administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la
république ou le juge saisi de l’affaire et si l’enfant est en
danger dans son milieu familial, le juge des enfants peut
confier l’enfant à un membre de sa famille, à un tiers ou
prononcer une mesure de placement (foyer, famille d’accueil…)
La procédure judiciaire de déroule en plusieurs étapes :
la plainte, le
signalement ou la dénonciation, la connaissance des faits ;
l’enquête pénale ; l’ouverture de l’information ; l’instruction
; le jugement ; les voies de recours ; la réparation.
♦ La prescription : Dans quels délais agir ?
S’il s’agit d’un délit, le délai d’action est en principe de 3
ans, mais pour les délits d’agression sexuelle sur mineur,
d’atteinte sexuelle sans contrainte, menace ou surprise sur un
mineur de 15 ans lorsque l’agresseur est un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par une personne abusant de son autorité
elle est de 10 ans
après sa majorité, quel que soit son âge au moment des faits.
Depuis octobre 2004, la prescription
est passée à 20 ans après la majorité de la victime. Autrement
dit une victime de viol dans son enfance peut déposer plainte
jusqu’à ce qu'elle atteigne l'âge de 38 ans.
Malheureusement cette loi de 2004 n'est pas rétroactive.
Par contre, la victime peut intenter une procédure en « dommages
et intérêts », c’est à dire demander une réparation pour
elle-même.
La prescription est alors de 30 ans après les faits (par contre
l'agresseur ne pourra pas être condamné à la peine de prison).
S’il s’agit d’un crime, le délai est de 20 ans. Les délais ne
commencent à courir qu’à la date de la majorité du mineur
victime.
♦ Sur ce que risque une personne qui a connaissance d’une
infraction mais qui ne la signale pas.
Art 434-3 du code pénal
: le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais
traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ans ou à
une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de
son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience
physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni
de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Sauf
lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des
dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret
professionnel dans les conditions prévues par l’article 226-13.
La loi du 2 décembre 2003 engage dorénavant le médecin à
signaler en cas de présomption de violences physiques ou
sexuelles ou psychiques, ce signalement ne pouvant faire l’objet
d’aucune sanction disciplinaire.
♦ Sur les
infractions à caractère sexuel
Art 222-22 du CP
: Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle
commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués
lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances
prévues par la présente section, quelle que soit la nature des
relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris
s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la
présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut
que jusqu'à preuve du contraire.
Art 222-23 du CP
: tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il
soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte,
menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de 15 ans de
réclusion criminelle.
L’article 222-24 CP
précises les critères d’aggravation de la peine encourue. Le
viol est puni de : 20 ans de réclusion criminelle :
1° lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente ;
2° lorsqu’il est commis sur un mineur de 15 ans ;
3° lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une infirmité, à une déficience
physique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
l’auteur ;
4° lorsqu’il est commis par un ascendant naturel ou adoptif ou
par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
5° lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité
que lui confèrent ses fonctions ;
6° lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en
qualité d’auteur ou de complice ;
7° lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
8º Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des
faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à
destination d'un public non déterminé, d'un réseau de
télécommunications ;
9º Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de
la victime ;
10º Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres
viols commis sur d'autres victimes ;
11º Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la
victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de
solidarité.
>>>30 ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la
mort de la victime (art 222-25)
la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé,
accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie avec une
période de sûreté pouvant aller jusqu’à 22 ans (art 132-23)
Art 222-27 du CP
: Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de
cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Art 222-28 du CP :
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou
adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime ;
3º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en
qualité d'auteur ou de complice ;
5º Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6º Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des
faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à
destination d'un public non déterminé, d'un réseau de
télécommunications ;
7º Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la
victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de
solidarité.
Art 222-29 du CP
: Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de
sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende
lorsqu'elles sont imposées :
1º A un mineur de quinze ans ;
2º A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique
ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de son auteur.
Art 222-30 du CP
: L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans
d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou
adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime ;
3º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en
qualité d'auteur ou de complice ;
5º Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6º Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle
de la victime.
Art 222-32 du CP
:
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu
accessible aux regards du public est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
♦ Du harcèlement sexuel
Art 222-33 du CP
: Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs
de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000
euros d'amende.
♦ De l’atteinte sexuelle
Art 227-25 du code pénal
: Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte,
menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un
mineur de 15 ans est puni de 5 ans d ‘emprisonnement et de 75
000 € d’amende.
Art 227-26
: l’infraction définie à l’article 227-25 est punie de 10 ans
d’emprisonnement et de 150 000 € 1° Lorsqu’elle est commise par
un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute personne
ayant autorité sur la victime ;
2°Lorsqu’elle est commise par une personne abusant de l’autorité
que lui confère ses fonctions ;
3°Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en
qualité d’auteur ou de complice ;
4°Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits
grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à
destination d’un public non déterminé, d’un réseau de
télécommunications.
Art 227-27
: Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni
surprise sur un mineur âgé de plus de 15 ans et non émancipé par
le mariage sont punies de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 €
d’amende :
1° Lorsqu’elles sont commises par un ascendant légitime, naturel
ou adoptif ou par toute personne ayant autorité sur la victime ;
2° Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de
l’autorité que lui confèrent ses fonctions
♦ De l’incitation
Art 227-28-3
du CP : Le fait de faire à une personne des offres ou des
promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages
quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un
des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à
225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque
cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans
d'emprisonnement et 45 000 Euros d'amende si cette infraction
constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000
Euros d'amende si elle constitue un crime.
Des peines complémentaires
(Loi du 17 juin 1998) Art 227-30
Les personnes coupables des infractions définies aux articles
227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi
socio-judiciaire (mesures de surveillance et d’assistance
destinées à prévenir la récidive) et à une injonction de soins
(Loi du 12 décembre 2005) Art 222-31-1 et 227-28-2 du CP :
Lorsque le viol, l’agression sexuelle ou l'atteinte sexuelle est
commis contre un mineur (sur la victime) par une personne
titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction
de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de
cette autorité en application des dispositions des articles 378
et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce
qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci
statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
Sources
AVPE
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